Tribunal de commerce d'Antibes, 10 mars 2025, n° 2024R02227

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
10 mars 2025
Numéro
2024R02227

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient « in limine litis » de constater la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024R02230 à l'affaire principale inscrite sous le N° 2024R02227 et de ne statuer que par une seule et même ordonnance s'agissant d'affaires identiques ; Sur la demande de la SAS [Localité 1] VIEW de faire droit à l'exception de nullité tirée du principe de l'estoppel Attendu que le principe de l'estoppel est un principe juridique selon lequel une p […] lité 1] VIEW ; Que sa demande n'est pas fondée ; Qu'en conséquence le tribunal déboutera la SAS [Localité 1] VIEW de sa demande de condamner Monsieur [O] et Madame [C] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire ; Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Attendu que la SAS [Localité 1] VIEW, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 4 000 € ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner chacun des demandeurs, Monsieur [U] [O] et Madame [L] [C], à payer à la SAS [Localité 1] VIEW la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DISPOSITIF : CONSTATONS la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024R02230 à l'affaire principale inscrite sous le N° 2024R02227 et DECLARONS commune la présente ordonnance ; DEBOUTONS la SAS [Localité 1] VIEW de sa demande de faire droit à l'exception de nullité tirée du principe de l'estoppel ; DEBOUTONS la SAS [Localité 1] VIEW de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de Monsieur [U] [O] ; CONFIRMONS la recevabilité de la SAS [Localité 1] VIEW à agir en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier et son intérêt à vouloir procéder au ré enrôlement de la procédure en nullité/inopposabilité des baux et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.