Tribunal de commerce d'Antibes, 24 février 2025, n° 2024R02237

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
24 février 2025
Numéro
2024R02237

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC Attendu que la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC est locataire de la SAS SNT ; Que la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC, locataire de la SAS SNT, déclare que cette dernière a procédé à la coupure d'électricité alors que le bail qui la lie à son bailleur fait naître certaines obligations à son égard dont celle permettant à l'occupant d'exploiter et de jouir paisiblement des lieux, alors qu'aucun grief reproché au locataire ne pe […] ire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »; Qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC de l'ensemble de ses demandes ; Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC; Attendu que la SAS SNT, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC à payer à la SAS SNT la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens ; Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance réputrée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, DEBOUTONS la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC à payer à la SAS SNT la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNONS la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC aux entiers dépens ; LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.