Tribunal de commerce d'Antibes, 13 janvier 2025, n° 2024R02239

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
13 janvier 2025
Numéro
2024R02239

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SARL CARRE BLEU exerce dans le domaine d'activités lié aux bains de mer, débit de boissons et restauration traditionnelle et accessoirement des services de location de chaises et parasols de plage ; Attendu qu'en date du 17 mai 2022, la SARL CARRE BLEU a signé un devis comprenant un ensemble de portes, fenêtres, coulissants, pergola rétractable bioclimatique et innovante, couvrant le prolongement de sa salle de restaurant de 40 m2 avec l'EURL J3G ; Attendu qu […] de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ; FIXONS à la somme de 3000,00 euros le montant de la provision à consigner par la SARL CARRE BLEU, avant le 14 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 269 du CPC ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du CPC, la désignation de l'expert sera caduque ; FIXONS la mission de l'expert à SIX MOIS à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ; DISONS que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l'expert s'en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ; DISONS que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ; DISPOSITIF : ORDONNONS que la taxe de l'expert soit à la charge des parties à parts égales ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ; DISONS que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après, dépôt de son rapport le Président taxera les frais et les vacations de l'expert, et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ; REJETONS la demande de l'EURL J3G au titre du paiementd'une provision de 10 000 euros pour commencer les travaux de réfaction ; CONDAMONS l'EURL J3G à payer à la SARL CARRE BLEU la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.