Tribunal de commerce d'Antibes, 4 novembre 2025, n° 2025J00221
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00221
Extrait : motifs et dispositif
Débat à l'audience du : 04/11/2025 Attendu que la présente instance a été enregistrée sous le numéro 2025J00221 du rôle général et qu'elle a été inscrite en rang utile à l'audience publique du 04 novembre 2025 ; Attendu qu'à l'audience du 4 novembre 2025, le demandeur ne s'est pas présenté, ni aucune personne en son nom ; Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ; Attendu que l'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi, le défaut de diligence des parties, et qu'elle entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Attendu que l'article 383 du code de procédure civile stipule que la radiation ainsi que le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire peut être rétablie en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences ayant entraîné ladite radiation, ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours, CONSTATE qu'à l'audience du 04/11/2025 le demandeur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ; ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ; DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ; DIT qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, LAISSE les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, à la charge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.