Tribunal de commerce d'Antibes, 20 janvier 2025, n° 2024R02244

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
20 janvier 2025
Numéro
2024R02244

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE (dit SMO) n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience 06 janvier 2025 ; Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demand […] ise par la SASU DELTA ASCENSEURS, il est précisé que « Pour les clients professionnels, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € »; Que la demande de la SASU DELTA ASCENSEURS est recevable et bien fondée; Qu'en conséquence le tribunal condamnera la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE à régler à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme provisionnelle de 40 € au titre de l'indemnité provisionnelle de recouvrement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que la SASU DELTA ASCENSEURS, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000 € ; Qu'en conséquence, il convient de condamner la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE à payer à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE à régler à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme de 50 676 € à titre de provision avec intérêts égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2022 et ce jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNONS la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE à régler à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme provisionnelle de 40 € au titre de l'indemnité provisionnelle de recouvrement ; CONDAMNONS la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE à payer à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNONS la SOC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.