Tribunal de commerce d'Antibes, 14 février 2025, n° 2025F00034

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
14 février 2025
Numéro
2025F00034

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article R. 642-37-3 du code de commerce dispose que : « Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. »; Que l'article L. 642-19 du code de commerce dispose que : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu' […] adressée au greffe du tribunal de commerce dont l'adresse est mentionnée ci-dessous. » ; Qu'en application de l'article R. 642-37-3 du code de commerce, les recours formés contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 642-19 doivent l'être devant la cour d'appel, laquelle a une compétence exclusive en la matière ; Que la notification de ladite ordonnance est irrégulière en ce que les voies de recours mentionnées sont erronées ; Que les délais de recours n'ont donc pas commencé à courir ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal déclarera irrecevable en la forme l'opposition formée par les consorts [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 23 décembre 2024 et dira que les voies et délais de recours n'ont pas commencé à courir en raison d'une notification irrégulière de celle-ci ; Que les voies et délais de recours commenceront à courir à compter de la notification du jugement à intervenir ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article R. 642-37-3 du code de commerce, Vu l'article L. 642-19 du code de commerce, Le ministère public avisé, DECLARE IRRECEVABLE en la forme l'opposition à ordonnance du juge commissaire formulée par Madame [K] [R] et Monsieur [C] [R] ; DIT que la notification de l'ordonnance rendue par Madame le juge commissaire en date du 23 décembre 2024 est irrégulière en ce qu'elle indique une voie de recours erronée, n'ayant donc pas fait courir les délais de recours à l'égard de Madame [K] [R] et Monsieur [C] [R] ; DIT les voies et délais de recours à l'égard de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.