Tribunal de commerce d'Antibes, 17 juin 2025, n° 2025F00280
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025F00280
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [D] [M] n'a jamais contacté, ni ne s'est présenté à l'étude de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, en dépit des convocations envoyées ; Que les convocations sont revenues à l'étude du mandataire judiciaire avec pour mention « Pli avisé non réclamé » ; Que le dirigeant de la SARL LA PETITE CUEILLETTE avait connai […] diciaire s'élève, à la date du 18 mars 2025, à la somme de 505.415, 72 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 13 Mai 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a modifié sa demande ; Que le ministère public sollicite la condamnation du débiteur à la faillite personnelle ou, à défaut l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 15 ans ; Que le liquidateur judiciaire a souligné la carence totale de Monsieur [D] [M] dans la procédure ; Que le juge-commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanctions par le tribunal de Céans ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [D] [M] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (France), dirigeant de la SARL LA PETITE CUEILLETTE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 478 376 122, dont le siège social est sis[Adresse 1]e à [Localité 2], la faillite personnelle ; FIXE la durée de cette sanction à quinze ans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.