Tribunal de commerce d'Antibes, 29 octobre 2025, n° 2025F00725

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
29 octobre 2025
Numéro
2025F00725

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [R] [H] n'a jamais pris attache avec le liquidateur ; Que l'ensemble des convocations adressées à Monsieur [R] [H] sont revenues en l'étude du liquidateur portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors même que les coordonnées ont été transmises par le dirigeant ; Que toutefois, un rendez-vous téléphonique a eu lieu entre le mandataire judiciaire et le […] précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 30 janvier 2025, à la somme de 455 833,77 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 21 octobre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir prononcer à l'encontre du dirigeant une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [R] [H] ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [R] [H] une faillite personnelle pour une durée de 8 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Tunisie), dirigeant de la SARL STBAT, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 820 123 586, dont le siège social est sis C/o Azur Secrétariat Services [Adresse 1], la faillite personnelle ; FIXE la durée de cette interdiction à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.