Tribunal de commerce de Cannes, 26 juin 2025, n° 2025R00019

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
référés - première chambre
Date
26 juin 2025
Numéro
2025R00019

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE : Sur la demande de restitution du fonds de commerce et d'expulsion : A l'appui de sa demande de restitution du fonds de commerce, la SARL LES COUSINES expose que : Consécutivement à divers manquements aux règles d'hygiène et d'entretien général des lieux loués, un arrêté préfectoral DDPP N°2024/370 « portant fermeture administrative de l'activité de boulangerie/pâtisserie de l'établissement LE GRENIER DU [Localité 2] sis [Adresse 3] [Localité 2]» a […] le 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SARL LE GRENIER DU [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du commandement d'exécuter signifiés le 31 janvier 2025, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL LES COUSINES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1225 du Code civil, Vu le contrat de location gérance du 18 mars 2024, Vu le commandement de payer signifié le 31 janvier 2025, Vu le commandement d'exécuter signifié le 31 janvier 2025, Vu la dénonce du contrat de location gérance du 25 mars 2025 Vu les pièces versées aux débats. CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance du 18 mars 2024, depuis le 1er mars 2025. DISONS QUE la résiliation du contrat de location gérance a pris effet à compter du 1 er mars 2025 ; EN CONSEQUENCE, DISPOSITIF : ORDONNONS la restitution du fonds de commerce loué ainsi que des éléments corporels le composant au profit de la société LES COUSINES et à ce titre, ordonner l'expulsion de la Société LE GRENIER DU [Localité 2] et de tous occupants de son chef, du fonds de commerce en cause dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros, par jour de retard,et si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL LE GRENIER DU [Localité 2] au paiement de la dette arrêtée au 14 mai 2025, soit la somme principale de 46.017,32€ ; CONDAMNONS la SARL LE GRENIER DU [Localité 2] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.