Tribunal de commerce de Nice, 7 janvier 2025, n° 2023F00588
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 3 contentieux général
- Date
- 7 janvier 2025
- Numéro
- 2023F00588
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur l'exception d'incompétence : La société FREE MOBILE expose principalement que : Elle a respecté toutes les étapes administratives et juridiques de l'implantation d'une antenne relais. Seul le juge administratif est compétent pour connaître des actions tendant à obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une antenne relais régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public. Par conséquent, […] peut prétendre à réparation. Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner la société [I] à exécuter le contrat de bail du 16 août 2022 et à laisser la société FREE MOBILE et ses prestataires accéder, au terrain situé [Adresse 9] à [Localité 3], figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant un délai maximum de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FREE MOBILE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et déboutera la société [I] de sa demande formée de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compètent ; Déboute la société [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [I] à exécuter le contrat de bail du 16 août 2022 et à laisser la société FREE MOBILE et ses prestataires accéder, au terrain situé [Adresse 9] à [Localité 3], figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ce, sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, pendant un délai maximum de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision ; Dit que cette astreinte provisoire courra pendant 3 mois, et que passé ce délai, il appartiendra aux parties de saisir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.