Tribunal de commerce de Nice, 12 février 2025, n° 2023F00634
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 2 contentieux général
- Date
- 12 février 2025
- Numéro
- 2023F00634
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [G] à l'encontre de la société LE POINT FRANÇAIS tirée de son défaut d'intérêt et de qualité à agir : Les parties soulèvent les movens suivants : Monsieur [I] [G] expose principalement qu'au mois d'octobre 2022, il a contacté la société LE POINT FRANÇAIS afin de modéliser et commander divers vêtements, pour un évènement prévu en janvier 2023. Le 10 novembre 2022, la société LE POINT FRANÇAIS lui envoie un devis avec le nombre de […] Attendu que le virement d'acompte de ce même devis a été émis par la société AD'AGE. Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Il conviendra de juger irrecevable Monsieur [I] [G] en ses demandes formées par acte introductif d'instance du 12 octobre 2023 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre la société LE POINT FRANÇAIS. Il conviendra de condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'articles 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens. Attendu que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge irrecevable Monsieur [I] [G] en ses demandes formées par acte introductif d'instance du 12 octobre 2023 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre la société LE POINT FRANÇAIS ; Condamne Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'articles 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [G] aux entier dépens. Liquide ls dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.