Tribunal de commerce de Nice, 3 février 2025, n° 2024F00074
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 1 contentieux général
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024F00074
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la société MHX [N] : La société MHX [N] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société PHARMACIE DU [C] au motif qu'elle est devenue sans objet suite au jugement rendu le 28 novembre 2024 par Madame le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de NICE. Elle estime que ce jugement a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 mars 2023 au motif que, depuis l'ordonnance de référé rendue l […] tre [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C]. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MHX [N] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C], à payer chacune à la société MHX [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C], aux entiers dépens. Attendu que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NICE a ordonné la mainlevée de la saisie attribution contestée ; Déclare irrecevable la demande de la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de Mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C] ; Condamne la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.