Tribunal de commerce de Troyes, 11 mars 2025, n° 2025000339

Juridiction
Tribunal de commerce de Troyes
Chambre ou formation
Mise à disposition - Procédures collectives
Date
11 mars 2025
Numéro
2025000339

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que le mandataire judiciaire indique qu'il n'y a plus de salariés et que le dirigeant exerce seul l'activité ; Attendu qu'après avoir conclu un bail commercial, le dirigeant a dû attendre pour commercer l'activité, cette dernière étant subordonnée à l'agrément préfectoral, aussi, pendant 4 mois la société a assuré le paiement de charges sans exercer ; Attendu qu'afin d'améliorer le chiffre d'affaires, la société a eu recours à une société pour assurer le développeme […] les ; Attendu qu'il indique également avoir prévu d'ouvrir un compte bis pour les acomptes versés par les clients et qu'il envisage de proposer des formations CPF ; Attendu que le dirigeant indique avoir prévu de ne pas travailler deux semaines pour mettre à jour l'administratif de la société ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis que la société REVY FORMATION (SARL) dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du code de commerce et d'autoriser la poursuite d'activité ; Attendu que le juge-commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de régulariser la comptabilité et les déclarations sociales et fiscales ; Que le ministère public ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation et explique au dirigeant que l'absence de comptabilité est une infraction pénale, il lui indique également que malgré le temps consacré à la comptabilité, il faudra assurer les formations pour le chiffre d'affaires ; Qu'il sera statué dans les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après avoir délibéré, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public, le mandataire judiciaire ayant été entendus ; Vu le rapport écrit du juge commissaire ; Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Ordonne la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société REVY FORMATION (SARL), soit le 14/07/2025, en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement ; A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ; Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 13/05/2025 à 09h15 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.