Tribunal de commerce de Carcassonne, 3 décembre 2025, n° 2025002211

Juridiction
Tribunal de commerce de Carcassonne
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
3 décembre 2025
Numéro
2025002211

Extrait : motifs et dispositif

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002211 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 03/12/2025 DEMANDEUR(S) TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE DEFENDEUR(S) : [I], [Adresse 1] représenté(e) par CLEMENT Pascal, Avocat plaidant Numéro siren 532 439 775 EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/10/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: [T] MALAVAL JUGES : MATHIEU BONICI RICHARD MACIA ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 91,59 DONT TVA : 12,64 Par jug […] B] sollicite également que soit prononcée l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan. Me [B] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan : * 21 créanciers, représentant 76,40 % du passif, ont accepté les propositions de plan, * 4 créanciers, incluant la DGFIP, ont refusé ces propositions, * 7 créanciers n'ont pas répondu, le délai étant toujours en cours, * 8 créanciers bénéficieront du paiement immédiat de leur créance inférieure à 500,00 €, * L'UNEDIC-AGS bénéficiera d'un paiement immédiat de sa créance super privilégiée. Me [B] se déclare favorable à l'adoption du plan. Monsieur le juge commissaire dans son rapport écrit se déclare favorable à l'adoption du plan. Qu'en conséquence, il convient de prononcer l'adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit de Monsieur le juge commissaire. Prononce l'adoption du plan de redressement de la SARL [I] aux conditions énoncées cidessus. Fixe la durée du plan à 10 ans. Dit que Me [T] [U] [B] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d'inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce. Désigne la SELARL [T] [U] [B], représentée par Me [T] [U] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.