Tribunal de commerce de Carcassonne, 26 novembre 2025, n° 2025002885

Juridiction
Tribunal de commerce de Carcassonne
Chambre ou formation
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025002885

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s'appliquent ; Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l'assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l […] ur [E] [C] n'a jamais régularisé sa situation. Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [E] [C] à verser à la CIBTP la somme de la somme de 1.950,00 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois d'août au mois de décembre 2024 ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois d'août 2024 puis du mois d'octobre au mois de décembre 2024. Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [E] [C], à payer à la CIBTP la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA. L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer la somme de 1.950,00 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois d'août au mois de décembre 2024, CONDAMNE Monsieur [E] [C] à remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois du mois d'août 2024 puis du mois d'octobre au mois de décembre 2024, CONDAMNE Monsieur [E] [C] à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.