Tribunal de commerce de Narbonne, 13 mai 2025, n° 2023002989
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Narbonne
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2023002989
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Le 10 juillet 2019, la SARL VALFAURES a ouvert un compte courant auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST. Le 16 septembre 2019, la BANQUE CIC SUD OUEST a octroyé un prêt de 350.000 euros à la SARL VALFAURES. Ce prêt bénéficiait d'une garantie par : * Un nantissement du fonds de commerce exploité par la société VALFAURES à hauteur de 350.000 euros, * Un nantissement de compte bancaire rémunéré du gérant de la société VALFAURES, Monsieur [Z] [R] à hauteur de 90.000 euros. 6 Concomitamment Monsi […] sera examinée par le mandataire judiciaire dans le cadre de ses opérations de vérification du passif de la SARL VALFAURES. Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de fixer les créances privilégiée et chirographaire de la BANQUE CIC SUD OUEST au passif de la SARL VALFAURES. Que les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, avant dire droit et par jugement réputé contradictoire, Vu les articles L622-28, L631-14 et R622-23 du Code de commerce, Vu les articles 1171 et 1231-5 du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants, 1171, 1231-5, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclare l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST à l'encontre de Monsieur [Z] [R] recevable, Sursoit à statuer à l'encontre de Monsieur [Z] [R], es-qualité de caution de la SARL VALFAURES, dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société VALFAURES,
DISPOSITIF : En conséquence, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire du 07 octobre 2025, Constate que la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêt n°10057 19031 00020464702 en date du 16 septembre 2019 et n°10057 19031 00020464704 en date du 4 juin 2021 ne crée pas un déséquilibre entre les parties et en conséquence, constate la validité de cette clause et ses effets, Dit que la clause relative à la résiliation du contrat et à l'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues au titre des deux prêts n'est pas abusive, Dit que la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST est fondée en son principe et exigible, Constate que l'indemnité contractuell
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.