Tribunal de commerce de Rodez, 18 novembre 2025, n° 2025002701

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025002701

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT En ne se présentant pas, et n'étant pas représentée, la SASU [M] s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS Distriplus, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS Distriplus est régulière, recevable et bien fondée. La SAS Distriplus a régulièrement respecté la procédure d'information, de mise en demeure de respecter son contrat d'approvisionnement auprès de la SASU [M]. Le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU [M] avec date d'application au l6 septembre 2025. La SASU [M] sera condamnée à régler la somme de 12 322,56 euros, représentant le solde de la facturation resté impayé, majorée des intérêts de droit au taux légal, à dater du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure. En reconnaissance du point du contrat signé prévue par l'article 9.2 du contrat, il sera fait droit à la demande de la SAS Distriplus et en conséquence la SASU [M] sera condamnée à payer une somme ramenée à plus juste proportion à savoir la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subit, au titre de la clause pénale précitée. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS Distriplus les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Les dépens seront à la charge de la SASU [M]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Vu les pièces versées aux débats, RECOIT la demande de la SAS Distriplus ; DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ; PRONONCE la résiliation du contrat d'approvisionnement exclusif souscrit en date du 27 avril 2023 et en fixe la date d'application au l6 septembre 2025 ; CONDAMNE la SASU [M] [V] pâtisserie snack à payer à la SAS Distriplus la somme de de 12 322,56 euros, majorée des intérêts de droit au taux légal, à partir du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNE la SASU [M] [V] pâtisserie sn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.