Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2025, n° 2017011443

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
23 septembre 2025
Numéro
2017011443

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Préambule : Avant de répondre à toutes les demandes des parties, et notamment à celle des requérantes invitant le tribunal à dire si l'affaire doit être entendue par une formation autrement composée, le tribunal relève que des parties soulèvent l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et doit donc, dans un premier temps, répondre sur ce point. Sur la demande de sursis à statuer par les entités ELLIOTT dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la Cour d' […] au vu de ce qui précède, il ordonnera la réouverture des débats au 25 novembre 2025, par application des dispositions de l'article 446-3 du code de procédure civile qui dispose « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus … », et demandera aux entités ELLIOTT de produire dans les 30 jours au plus tard du prononcé du présent jugement : * leurs conclusions d'appel en justifiant de la date de leur dépôt au greffe de la Cour, * tout document de nature à l'éclairer sur l'audiencement de cet appel. Compte tenu de la réouverture des débats au 25 novembre 2025, l'audience de mise en état du 29 septembre 2025, durant laquelle devait être abordé le calendrier de procédure, n'a pu lieu d'être et sera audiencée à l'issue de l'audience du 25 novembre 2025. DISPOSITIF : En conséquence, le tribunal dira aux parties qu'il n'y a pas lieu de se présenter au tribunal le 29 septembre 2025. En l'état de l'instance, le tribunal dira y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens. Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et avant dire droit : * Ordonne la réouverture des débats et demande aux entités ELLIOTT de produire dans les 30 jours au plus tard du prononcé du présent jugement : * leurs conclusions d'appel à l'encontre de la décision du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 1er octobre 2024, en justifiant de la date de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.