Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 avril 2025, n° 2023008239
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2023008239
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur le courriel versé au dossier par la société C'CLOT : Le Tribunal ne retiendra pas cette pièce versée au dossier car celle-ci ne satisfait pas à l'article 1366 du Code civil ; La simple copie de ce courriel ne montre pas avec certitude qu'il émane bien de Mr [N]. Cette pièce est présentée seule, sans autre échange ni contexte qui aurait pu étayer la véracité de celle-ci ; Elle ne pourra être retenu comme preuve. Concernant la responsabilité de la société SOGBAT SUD dans […] italisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Les défendeurs, la S.A.S.U. SOGBAT SUD, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [F], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront déboutées de toutes leurs autres demandes subsidiaires ou reconventionnelles. Concernant l'article 700 du CPC et les dépens : Le Tribunal jugera qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C'CLOT et de la société L'AUXILIAIRE les frais de la présente procédure et condamnera solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et qui succombent à payer la somme de 2 500,00 € chacune à la société C'CLOT et à la société L'AUXILIAIRE. Concernant l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi en premier ressort et de façon contradictoire : * JUGE la société SOGBAT SUD responsable des désordres d'affaissement des clôtures intitulés « dommages N°1 » dans le rapport d'expertise N° 5 du cabinet LCS ; DIT que les frais correspondants à l'évaluation des talus lors de l'Expertise pour la somme de 7.240,00€ ne sont pas liés au dommage N° 1 ; * FIXE la créance de la société L'AUXILIAIRE au passif de la société SOGBAT SUD à la somme de 84 820,50 €, * CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à relever et garantir son assuré la société SOGBAT SUD en payant à la société L'AUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.