Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 mai 2025, n° 2024004997
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2024004997
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt professionnel et du prêt PGE La société MPS [Localité 1] entend se prévaloir d'une jurisprudence constante et notamment de l'arrêt de la 1 ère chambre civile de cassation du 29 mai 2024, afin de juger du caractère abusif de la clause de déchéance figurant dans les deux contrats critiqués. Par cet arrêt, la cour de cassation, sur le fondement des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation, juge […] yant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et ainsi de suite tous les trente jours suivant, et de dire que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Sur les autres demandes : Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires, Pour faire reconnaitre ses droits, le CREDIT AGRICOLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner conjointement et solidairement la société MPS [Localité 1] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le tribunal rappellera qu'au visa de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. La société MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N] qui succombent seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : * Déboute la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N] de leur demande de voire déclarée abusive la déchéance du terme du prêt professionnel n° 00001538672 et du prêt PGE n° 00002645254, * Condamne conjointement et solidairement la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N], ès qualités de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 48 778,69 euros, outre intérêts de retard au taux annuel contractuel de 1,78% à compter du 7 mai 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 00001538672, * Au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.