Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 mars 2025, n° 2024010571
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 4 mars 2025
- Numéro
- 2024010571
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'intervention volontaire AXA FRANCE IARD Le tribunal observe qu'à sa barre AXA FRANCE IARD entend intervenir volontairement à l'instance sur le fondement des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure Civile. En défense, à la barre du Tribunal, la société RS CARROSSERIE ne s'oppose pas à cette demande. En conséquence, le Tribunal recevra AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de Procédure C […] e réparateur peut lui réclamer le complément éventuel jusqu'à l'apurement total de sa dette de réparation. Le tribunal observe qu'aucun débat n'est intervenu quant au montant de l'indemnisation puisque l'assuré, Monsieur [U] n'a pas contesté le chiffrage retenu par l'assureur au moyen du logiciel SIDEXA et ce nonobstant le fait qu'il ne couvrait pas la totalité de la facture de RS CARROSSERIE. Pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal déboutera de la société RS CARROSSERIE de sa demande à condamner solidairement la société AVANSSUR Direct Assurance et AXA France à lui payer, la somme de 233,82 € correspondant à sa créance restée impayée, majorée des intérêts de retard X 3 à partir du 2/10/2023 date de la mise en demeure. Sur les autres demandes Le tribunal déboutera la société RS CARROSSERIE de l'ensemble de ses autres demandes. Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties à verser à l'autre partie une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société RS CARROSSERIE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en dernier ressort et contradictoirement : Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ; Se déclare compétent à statuer sur le fond du litige ; Déboute de la société RS CARROSSERIE de sa demande de condamner solidairement la société AVANSSUR et AXA FRANCE IARD à payer à lui payer la somme de 233,82 € correspondant à sa créance restée impayée ; Déboute la société RS CARROSSERIE de toutes ses autres demandes ; Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties à verser à l'autre partie une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.