Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 février 2025, n° 2025001985

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
14 février 2025
Numéro
2025001985

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT De l'existence d'une créance entre les parties : Il convient dans un premier temps de rappeler que la société [K] ne conteste pas l'existence de la créance maritime litigieuse de la société [D] dans son principe, se réservant sur son quantum. Sur la recevabilité d'assigner d'heure à heure : L'article 858 du code de procédure civile dispose « En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du trib […] en échange de la main levée de la saisie en cours. Nous prenons acte que [D] accepte cette proposition et s'engage à donner immédiatement mainlevée de la saisie du navire à réception des fonds confirmé par la CARPA et/ou le Barreau d'Aix en Provence. En conséquence, nous modifierons l'ordonnance 2025000040 en ce qu'elle autorisera la mainlevée immédiate de la saisie du navire IPEK S par [D] dès consignation par [K] de la somme de 1.300.000,00 euros auprès de la CARPA du barreau d'Aix-en-Provence. Sur les autres demandes : [D] a du engager des frais pour défendre ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : Vu la présente assignation en référé et les motifs y énoncés ; Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : DISPOSITIF : Déclarons recevable l'assignation en référé rétractation, Déboutons la société [K] [R] [U] de sa demande de rétraction de l'ordonnance 2025000040 rendue le 10 février 2025, Confirmons en conséquence ladite ordonnance dans toutes ses dispositions, sauf en ce que nous autorisons la mainlevée immédiate de la saisie du navire IPEK S par la société [D] [R] III BV dès constatation par tous moyens du virement de la consignation d'un montant de 1.300.000,00 euros par la société [K] [R] [U] sur le compte de la CARPA du barreau d'Aix-en-Provence Condamnons [K] [R] [U] à payer à [Localité 3] BV la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [K] [R] [U] aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.