Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 19 mai 2025, n° 2025005966
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- 2025005966
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT : Sur la jonction des instances : La société CAVALLIER INVEST a assigné la société PHI [Localité 2], l'instance a été enrôlée sous le numéro 2025 006420, pour un litige concernant le suivi des travaux sur un bien propriété de la société CAVALLIER INVEST. Simultanément la société CAVALLIER INVEST a assigné la compagnie d'assurance AXA en tant qu'assureur de la société PHI [Localité 2], l'instance a été enrôlée sous le numéro 2025005966. Conformément à l'article 367 du CPC […] d'œuvre prévoit des pénalités de retard. Cependant la responsabilité du retard n'est pas établie et la mesure d'expertise demandée a pour objectif de déterminer cette responsabilité. La responsabilité de la société PHI [Localité 2] dans le retard des travaux n'étant pas établie, il convient de débouter la société CAVALLIER INVEST de sa demande de provision au titre des pénalités de retard. Sur l'article 700 et les dépens : Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et qu'il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : Prononçons la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025 006420 avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2025 005966, Prenons acte des protestations et réserves de la société PHI [Localité 2] et de son assureur AXA,
DISPOSITIF : Ordonnons une mesure d'expertise, Nommons [K] [A] [Adresse 7] 06 11 05 19 33 [Courriel 1] en qualité d'expert judiciaire, Avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile, * demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.