Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 22 avril 2025, n° 2025006421

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
22 avril 2025
Numéro
2025006421

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT, Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. Sur la demande de qualification du bail Le juge des référés n'est pas compétent pour déterminer au vu des circonstances décrites si le bail a un caractère commercial; de plus c'est le Tribunal judiciaire qui a la compétence pour juger les actions relatives aux baux commerciaux. La demande de la société [Q] doit êtr […] rnies par les parties ne permettent pas de se prononcer si les prestations, dont celle de l'eau et de l'électricité sont bien réglées par la SARL [Q]. Les comptes entre les parties n'étant pas clairs par rapport aux éléments fournis et la société [Q] pouvant de nouveau saisir le juge des référés si elle estime que la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] ne lui fournit plus les prestations indispensables à son activité, nous estimons que nous ne sommes pas en mesure d'ordonner à la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] de maintenir les prestations jusqu'au règlement du litige concernant le bail. Lorsque la SARL [Q] a saisi le Tribunal, elle avait un problème de fourniture d'eau et d'électricité, l'empêchant d'exercer son activité, par conséquent nous rejetons la demande de condamnation à son encontre pour procédure abusive. Nous estimons que l'équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SARL [Q] aux dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement : Prenons acte que Maître [U] [B], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL [Q], s'est associé aux demandes de la SARL [Q], Rejetons l'ensemble des demandes la SARL [Q], Déboutons la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] de sa demande de condamnation pour procédure abusive, Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SARL [Q] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros, dont T.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.