Tribunal des activités économiques de Marseille, 12 mai 2025, n° 2022F01112

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
12 mai 2025
Numéro
2022F01112

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2022F01112, 2022F01411 et 2022F01368 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; 1. Sur la demande de communication des attestations d'assurance : Attendu que la société [C] M1 agit par devant le tribunal de céans en demande de communication par les sociétés [S] [B] – ENERGIE, [J] et H2 TEC des attestations d'assurance décennale garantissant les travaux contractualisés entre l […] a société [S] [B] [J] de communiquer la ou les attestations d'assurance décennale présidant à la garantie des travaux conclus par la société [C] M1 auprès de la société [S] [B] – ENERGIE et de la société [S] [B] [J] en date du 24 octobre 2016 dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ; 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société [S] [B] [J] succombe ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société [C] M1 la charge des dépens de l'instance ; qu'il échet donc de condamner la société [S] [B] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022F01112, 2022F01411 et 2022F01368 ; Déboute la société [C] M1 en production d'une attestation de garantie décennale à l'endroit de la société H2 TEC ; Déclare la société [C] M1 recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Maître [H] [I] [A] ès qualités de liquidateur de la société [S] [B] ENERGIE ; Enjoint Maître [H] [I] [A] ès qualités de liquidateur de la société [S] [B] ENERGIE ainsi que la société [S] [B] [J] d'avoir à commu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.