Tribunal des activités économiques de Marseille, 25 avril 2025, n° 2022F01667
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 16
- Date
- 25 avril 2025
- Numéro
- 2022F01667
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'action des demanderesses : La Société CMA CGM soutient que : * Les demanderesses sont dépourvues du droit d'agir, ne rapportant pas la preuve de leur subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société GLOBAL TRANSIT; * En ce qui concerne la subrogation légale au visa de l'article L. 172-29 du code des assurances, les deux conditions, à savoir un paiement obligé de l'assureur et la preuve d'un paiement effectif, ne sont pas remplies; * Ne sont […] signe ayant été respectée pendant le transport ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice du cas excepté de l'article 4.2.i de la convention de Bruxelles pour acte ou omission du chargeur et de débouter les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA de l'ensemble de leurs demandes ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA recevables en leurs demandes ; Déclare la société CMA CGM S.A. au bénéfice du cas excepté de l'article 4.2.i de la convention de Bruxelles pour acte ou omission du chargeur ; Déboute les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.