Tribunal des activités économiques de Marseille, 13 mai 2025, n° 2023F01301
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2023F01301
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur l'exception d'incompétence du tribunal soulevée in limine litis : Attendu que l'article 48 du code de procédure civile permet aux parties, toutes deux commerçantes, de convenir d'une clause attributive de juridiction, à condition que celle-ci soit spécifiée de manière très apparente dans l'engagement du contractant auquel elle est opposée ; Attendu qu'en l'espèce, la société H. [N] & FILS invoque une clause attributive de juridiction figurant à l'article 11.2 de ses conditions gén […] qu'il échet de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Sur l'article 700 du code Procédure civile et les dépens Attendu qu'en l'espèce, la société [L] [M] sollicite la somme de 20 000 € à ce titre, tandis que la société H. [N] & FILS réclame la somme de 40 000 € ; Attendu que la société [L] [M] succombe dans la totalité de ses prétentions, tant sur la rupture partielle que sur la rupture totale de la relation commerciale, le tribunal ayant jugé que le préavis donné était suffisant, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société H. [N] & FILS dans l'intervalle ; qu'en outre, ses demandes relatives au maintien de la relation commerciale, ainsi qu'à l'exécution provisoire ont été rejetées ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la société H. [N] & FILS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Se déclare compétent ; Déboute la société H. [N] ET FILS S.A.S. de sa demande tendant à ce que les pièces n° 31 et 32 produites par la société [L] [M] ; Déboute la société [L] [M] S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la société H. [N] ET FILS S.A.S. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Condamne la société [L] [M] S.A.S. à payer à la société H. [N] ET FILS S.A.S. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.