Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 mars 2025, n° 2023F01467

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 17
Date
20 mars 2025
Numéro
2023F01467

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu que la société KP invoque, sur le fondement de l'article 1130 du code civil, le vice de son consentement pour justifier son refus de l'application intégrale des conditions du bon de commande du 28 novembre 2022 ; Attendu que le dol est défini par l'article 1137 du code civil en ces termes : « Le dol est le fait […] mise en demeure du 22 mai 2023, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 5,25 € et de 400 € ; Sur les frais irrépétibles : Attendu que la société KP succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la SEP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il échet donc de condamner la société KP à payer à la SEP la somme de 2 500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Déclare que les conditions générales de la commande du 28 novembre 2022 sont opposables à la société K.P. ; Rejette l'opposition formée par la société K.P. S.A.S. ; DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société K.P. S.A.S. à payer à la SOCIETE EUROPEENNE PUBLICITE – SEP S.A.S. les sommes de : * 23 924 € (vingt-trois mille neuf cent vingt-quatre euros) au titre du solde des sommes restant dues au contrat, * 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * 5 981 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-un euros) au titre de la clause pénale d'un montant égal à 25 % du montant total TTC des sommes restant dues, Les dites sommes avec intérêts au taux contractuel, au titre des pénalités de retard, calculées au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 2 500 € (deux mille c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.