Tribunal des activités économiques de Marseille, 15 septembre 2025, n° 2025F00021

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 04
Date
15 septembre 2025
Numéro
2025F00021

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la société NEW NAHO : Attendu que l'article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et […] nt aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu que Madame [J] [O] née [F] ne quantifie pas sa demande au titre de sa demande de remboursement des frais liés aux agios de découverts, ainsi que les agios à venir consécutifs à la fraude et ne verse aucun document justifiant le bien fondé de cette demande, qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ; Attendu que Madame [J] [O] née [F] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Madame [J] [O] née [F] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne in solidum la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la société NEW NAHO à payer à Madame [J] [O] née [F] la somme de 5 604,75 € (cinq mille six cent quatre euros et soixante-quinze centimes) en principal avec seulement s'agissant de CAISSE D'EPARGNE, des intérêts moratoires au taux légal et majoré de 15 points à compter du 13 août 2023 ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Déboute Madame [J] [O] née [F] de sa demande de remboursements des frais liés aux agios
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.