Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 février 2026, n° 2024F01105
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 17 février 2026
- Numéro
- 2024F01105
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur l'existence de relations commerciales établies entre les sociétés AZ STUDIO et TECNO GLOBE : Attendu que l'article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'aut […] ; que la société AZ STUDIO ne produit aucune pièce établissant un préjudice immatériel autonome ; qu'il n'est pas versé aux débats des documents prouvant les frais engagés ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société AZ STUDIO de ces chefs de demande, faute de preuve d'un préjudice immatériel distinct de la perte de marge déjà indemnisée ; Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société AZ STUDIO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société AZ STUDIO S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société TECNO GLOBE S.A.S. à payer à la société AZ STUDIO S.A.R.L. la somme de 11 808,72 € (onze mille huit cent huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la perte de marge ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société AZ STUDIO S.A.R.L. de ses autres demandes ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société TECNO GLOBE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.