Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 mars 2025, n° 2024F01604

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
11 mars 2025
Numéro
2024F01604

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que l'article L 5422-1 du Code des Transports dispose que : « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. » ; Attendu que la société HELVETICOM a la qualité de chargeur et que 4 conteneurs demeurent en souffrance ; qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, des clauses des conditions générales de la société CMA CGM et du tableau récapitulatif des sommes dues et les justificatifs, que la créance de la société CMA CGM est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CMA CGM et de condamner la société HELVETICOM à lui payer la somme de 101 658 Euros et la somme de 57 415 USD, ou sa contrevaleur en euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 10,90 %, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société HELVETICOM à payer à la société CMA CGM la somme de 101 658 € (cent un mille six cent cinquante huit euros) et la somme de 57 415 USD (cinquante sept mille quatre cent quinze USD), ou sa contrevaleur en euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 10,90 %, celle de 40 euros (quarante euros) par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux disposition
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.