Tribunal des activités économiques de Marseille, 8 janvier 2026, n° 2024F01678

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 14
Date
8 janvier 2026
Numéro
2024F01678

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que l'analyse des documents produits, notamment : * Les 10 factures adressées à la société MD 13 pour un montant total de 13 204,56 euros établies entre les 15 juin et 31 août 2024 ; * Le décompte ; * Les courriers de mise en demeure adressés les 18,21 octobre et 25 novembre 2024 ; révèle que les prétentions de la société MATERIAUX [R] sont fondées en leurs principe et montant ; qu'en conséquence, il échet d'y faire droit et de condamner solidairement la société MD13 et Monsie […] te de 10 000 euros pour Monsieur [U] au titre de l'aval de la lettre de change, la somme de 400 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement et la somme de 1 320,46 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, outre les dépens ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société MD13 et Monsieur [M] [U] des délais de paiement ; Attendu que la société MATERIAUX [R] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société MATERIAUX [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne solidairement la société MD13 et Monsieur [M] [U] à payer à la société MATERIAUX [R] la somme de 13 204,56 € (treize mille deux cent quatre euros et cinquante six centimes) en principal avec intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 5 points de pourcentage à compter des dates d'échéances successives des factures, dans la limite de 10 000 € (dix mille euros) pour Monsieur [M] [U] au titre de l'aval de la lettre de change, la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'indemnité légale de recouvrement, la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.