Tribunal des activités économiques de Marseille, 27 février 2025, n° 2024R00470
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2024R00470
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que l'article 1843-4 II du code civil dispose que « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa [par jugement du président du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond] L'expert ainsi désigné est tenu […] expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »; Attendu que les conditions posées par les dispositions de l'article 1843-4 du code civil étant réunies, il échet d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée dans les termes ci-après ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'expertise prescrite par l'article 1843-4 du code civil n'est pas une expertise judiciaire mais une expertise conventionnelle dans laquelle il est constant que l'expert désigné pour évaluer les droits sociaux n'est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que dès lors, aucune consignation ne peut être ordonnée, l'expert désigné n'a pas à déposer un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal et l'article 275 du code de procédure civile, n'est pas applicable dans ce type de procédure d'expertise, l'évaluation de l'expert s'imposant aux parties ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Advenant l'audience de ce jour, Disons d'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Donnons acte à la société [G] [R] ASSURANCES qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un tiers évaluateur au visa de l'article 1843-4 du code civil pour évaluer les titres qu'elle détient dans le capital de la société Groupe [O] ; Désignons Monsieur [N] [H], [Adresse 4], en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer la valeur des titres détenus par la société [G] [R] ASSURANCES dans le capital social de la société GROUPE [O] dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil ; Disons que la société GROUPE [O]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 septembre 2025, n° 2025R00116
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 septembre 2025, n° 2025R00266
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 septembre 2025, n° 2025R00264
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 septembre 2025, n° 2025F00797
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 septembre 2025, n° 2025R00258
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 septembre 2025, n° 2025R00252
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.