Tribunal des activités économiques de Marseille, 3 avril 2025, n° 2024R00484

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
3 avril 2025
Numéro
2024R00484

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que Monsieur [N] [W] nous indique qu'il prend acte de la demande de mise hors de cause de la société OPTEVEN ASSURANCES et de l'intervention volontaire de la société OPTEVEN SERVICES ; Attendu qu'il ressort des conditions générales du programme de garantie commerciale GARANTIE M que cette garantie a été souscrite auprès de la société OPTEVEN SERVICES, et non auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES ; que dès lors, il y a lieu de : Recevoir la société OPTEVEN SERVICES S.A.S. en […] pas contestés ; que le 6 février 2024, même jour que le rapport amiable, la société L'AUTOMOBILE PHOCEENNE a même proposé une indemnisation à Monsieur [N] [W] ; que dès lors, l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas démontrée ; qu'il y a donc lieu de Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société OPTEVEN SERVICES S.A.S. en son intervention volontaire ; Mettons hors de cause sans dépens la société OPTEVEN ASSURANCES S.A. ; Déboutons Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : Laissons à la charge de Monsieur [N] [W] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 3 avril 2025 Le Greffier Le Juge délégué Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.