Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 février 2026, n° 2026F00051

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
10 février 2026
Numéro
2026F00051

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Contrat de licence d'exploitation conclu entre les parties le 14 février 2024 * Contrat de commercialisation conclu entre les parties le 14 février 2024 * Procès-verbal de livraison et de conformité signé le 11 avril 2024 * Les factures adressées à MONAPP * Le courrier de mise en demeure adressé le 26 septembre 2024 à la société LES RIVES GOURMANDES d'avoir à payer la somme de 705,60 € TTC * La facture d […] ciété MONAPP est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société LES RIVES GOURMANDES à lui payer la somme de 9 319,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société LES RIVES GOURMANDES à payer à la société MONAPP la somme de 9 319,46 € (neuf mille trois cent dix-neuf euros et quarante-six centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.