Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 mars 2025, n° 2025F00030

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
18 mars 2025
Numéro
2025F00030

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits que * La déclaration de créance d'un montant de 346 311,67 euros adressée au mandataire judiciaire le 25 mars 2024 * Le protocole de conciliation du 7 juillet 2023 dans lequel la société AUTO CHALLENGE obtient un report du prêt historique et du PGE de 6 mois, sans allongement de la maturité du prêt qui sera rattrapée d'ici la fin du contrat ; * L'ordonnance du 22 août 2023 rendue par le tribunal de commerce de Marseille donnant force exécutoire au protocole d'accord en date du 7 juillet 2023 * Les conclusions du mandataire judiciaire demandant au tribunal de prononcer l'admission de la créance pour 89,48 € à titre chirographaire échu et 147 086,34 € à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l'an Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et de constater et fixer la créance de la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR au passif de la société AUTO CHALLENGE à la somme de 89,48 € à titre chirographaire échu et 147 086, 34 € à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l'an ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Constate et fixe la créance de la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR au passif de la société AUTO CHALLENGE à la somme de 89,48 € (quatre vingt neuf euros et quarante huit centimes) à titre chirographaire échu et celle de 147 086,34 € (cent quarante sept mille quatre-vingt six euros et trente quatre centimes) à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l'an ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.