Tribunal des activités économiques de Marseille, 1 avril 2025, n° 2025F00130
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2025F00130
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, * Le contrat de vente de produits et services conclu entre la société LA CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la société NOVAVIZION le 29 mars 2022 * Le courrier de mise en demeure de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE adressé le 26 mai 2023 à la société NOVAVIZION d'avoir à payer la somme de 19 796,60 € * Les relevés de compte du 1 er juin 2022 au 30 juin 2023 laissant apparaître un […] ce de LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE et de condamner la société [T] [D] à lui payer la somme de 20 459,59 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société [T] [D] à payer à LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE la somme de 20 459,59 € (vingt mille quatre cent cinquante neuf euros et cinquante neuf centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société [T] [D] aux dépens toutes tax
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.