Tribunal des activités économiques de Marseille, 8 octobre 2025, n° 2024F01490
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 10
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2024F01490
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que selon procès-verbaux des décisions de l'associé unique du 31 juillet 2023 et du 19 septembre 2023 versés aux débats, et enregistrés respectivement auprès du greffe du Tribunal de commerce de Toulon sous les numéros de dépôt A2023/008686 et A2023/010563, il doit être retenu, et ce qui n'est pas contesté par les parties, qu'il y a eu transmission universelle du patrimoine de la SARL PROFESSIONNEL ARTISAN DE LA RENOVATION, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ([L]) au bénéfice […] endu que ALPRO AGIR ARCO BTP PREVOYANCE ne justifiant pas d'un préjudice matériel certain et actuel qu'elle aurait subi pour appuyer sa demande de dommages et intérêts, ni ne justifie de pièces démontrant le montant d'un préjudice particulier qui lui aurait causé par la mauvaise foi de la L'ENTREPRISE [I] venant aux droits de la société P.A.R.C.H. il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu que L'ENTREPRISE [I] venant aux droits de la société P.A.R.C.H. ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommagesintérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à ALPRO AGIR ARCO BTP PREVOYANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Donne acte à la société ENTREPRISE [I] de ce qu'elle déclare venir aux droits de la société P.A.R.C.H ; Déboute la société ENTREPRISE [I] venant aux droits de la société P.A.R.C.H de l'ensemble de ses demandes ; Dit que les règles de prescription applicables en matière de cotisations retraite complémentaire sont de 5 ans et que les règles de prescription applicables en matière de cotisations assurances de personne (ADP) sont de trois ans ; Condamne la société ENTREPRISE [I] venant aux droits de la société P.A.R.C.H. à payer à ALPRO AGIR ARCO BTP PRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.