Tribunal des activités économiques de Marseille, 1 avril 2025, n° 2025F00250

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
1 avril 2025
Numéro
2025F00250

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 21 décembre 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 600 € TTC chacune ; Les conditions générales de ce contrat stipulant qu'en cas de résiliation, l'abonné devra verser à [Localité 1] une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 […] ciété [Localité 1] informant à la société A'CORPS & BEAUTE METZ de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et la mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 30 360 € TTC au titre des échéances exigibles et de la clause pénale à hauteur de 10 %; que la créance de la société [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 1] et de condamner la société A'CORPS & BEAUTE METZ à lui payer la somme de 30 360 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la résiliation anticipée du contrat conclu le 21/12/2023 aux torts exclusifs de la société A'CORPS & BEAUTE METZ ; Condamne la société A'CORPS & BEAUTE METZ à payer à la société [Localité 1] la somme de 30 360 € TTC (trente mille trois cent soixante euros TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société A'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.