Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 février 2026, n° 2025F00468
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 10
- Date
- 18 février 2026
- Numéro
- 2025F00468
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : In limine litis : Sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille : Attendu que l'article 20 du contrat liant les parties stipule que : « ARTICLE 20 – DROIT APPLICABLE – LITIGE Les parties conviennent que tout litige susceptible de naître en raison de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat fera l'objet d'une procédure amiable préalable. A défaut d'y parvenir le litige sera soumis à la compétence des juridictions de [Localité 3]. » ; Attendu que le m […] pport incomplet sur la sécurité des personnes, la société HOTEL PROVENCE a pu à bon droit refuser d'exécuter entièrement sa propre obligation de paiement ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive : Attendu que la demande de la société APAVE de règlement de sa facture était légitimement contestée par la société HOTEL PROVENCE, il n'y a pas lieu d'octroyer des dommagesintérêts au titre de la résistance abusive à la société HOTEL DE PROVENCE ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société APAVE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HOTEL PROVENCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Se déclare territorialement et matériellement compétent ; Déboute la société APAVE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société APAVE à payer à la société HOTEL PROVENCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société APAVE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.