Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F01149

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 10
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025F01149

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que selon l'article 860-1 du Code de procédure civil, « La procédure est orale » devant les tribunaux de commerce ; que de ce fait les parties ont l'obligation de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ; qu'en outre, eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie, qui n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire (Cass. Civ. 3 ème 15 janvier 1976) ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le courriel et les pièces que la société HIGH COM a fait parvenir au tribunal ; Attendu qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ; que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société PAIN DORE et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 février 2025 ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions des articles 15, 16 et 860-1 du Code de Procédure Civile, Rejetons le courrier et les pièces que la société HIGH COM a fait parvenir au tribunal ; Admet l'opposition formée par la société PAIN DORE ; DISPOSITIF : En conséquence Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 février 2025 ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société HIGH COM les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; Ainsi jugé et prononcé en audience publiq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.