Tribunal des activités économiques de Marseille, 6 mars 2025, n° 2025R00040

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
6 mars 2025
Numéro
2025R00040

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : La société EUROPE EXPRESS demande le paiement par la société [B] CONSTRUCTION de la somme de 1 159 € au titre de la facture n° 35963. Elle soutient avoir conclu un contrat de transport de marchandises avec la société de transport FRONTEIRALIDER - TRANSPORTES LDA, qui a donné lieu à l'émission d'une facture le 29 février 2024 n° 30842 qui n'a jamais été payée. Elle soutient avoir droit de paiement direct selon l'article L. 132-8 du code de commerce et sollicite le paiement de la somme […] à la demande en action directe de paiement de la société EUROPE EXPRESS. Il échet donc, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société EUROPE EXPRESS S.A.S. la somme provisionnelle de 1 159 € au titre de la facture n° 35963 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture ; Les demandes de dommages et intérêts formées par la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. requièrent un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité. Il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes reconventionnelles de la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société EUROPE EXPRESS S.A.S. la somme provisionnelle de 1 159 € (mille cent cinquante-neuf euros) au titre de la facture n° 35963 avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.