Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 janvier 2026, n° 2024F01593
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 14
- Date
- 29 janvier 2026
- Numéro
- 2024F01593
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur l'application de la garantie L2 : Attendu que les circonstances du sinistre, comme les dommages en résultant tels qu'évalués dans le rapport d'expertise précité ne sont pas contestés par les parties ; Attendu que le différend porte sur les principaux postes suivants : * Contenu professionnel pour 42 300,16 € ; * Perte d'exploitation pour 10 000,00 € ; outre les intérêts éventuels ; Attendu que les parties ne fournissent pas aux débats le contrat d'assurance qui les lie, mais qu'el […] sent des évènements antérieurs à la reprise d'activité ; Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que l'aide publique ne peut s'imputer sur l'indemnisation de l'assureur ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'exploitation en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la première demande, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JCA la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société JCA de sa demande au titre de l'indemnisation du contenu professionnel en application de la garantie L2 de la police d'assurance ; Condamne la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du préjudice d'exploitation en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la première demande ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société SwissLife A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.