Tribunal des activités économiques de Marseille, 15 mai 2025, n° 2025R00107
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2025R00107
Extrait : motifs et dispositif
La discussion que vous élevez en ce qui concerne l'exception d'incompétence est hors sujet s'agissant d'une procédure de référé et non d'une instance au fond. 2/ Sur la non-application du délai de 15 jours à l'instance de référé Les délais de 15 jours, comme celui de huit jours pour le placement que vous revendiquez, ne sont pas applicables en référé. Le texte que vous invoquez n'est pas applicable, seul compte un délai raisonnable. Or, vous vous êtes constitué lors de la précédente audience en […] ion : Attendu que la société TRC MULTI SERVICES S.A.S. fonde sa demande de nullité sur l'article 857 du code de procédure civile qui prévoit que « Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou, à défaut, à la requête d'une partie. »; Attendu que ce texte prévoit la caducité de l'assignation et non la nullité de celle-ci : Attendu qu'en l'espèce, l'assignation a été remise au greffe le 19 mars 2025 pour l'audience du 27 mars 2025, soit moins de 8 jours avant la date de l'audience ; qu'il y a donc lieu de déclarer d'office caduque la citation remise au greffe le 19 mars 2025 ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Nous déclarons territorialement compétent pour connaître de la présente instance ;
DISPOSITIF : Déclarons caduque l'assignation remise au greffe le 19 mars 2025 ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société PROFIL ENERGY S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le gr
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 janvier 2026, n° 2025R00413
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 janvier 2026, n° 2024F01593
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 janvier 2026, n° 2025R00370
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 janvier 2026, n° 2025R00385
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 janvier 2026, n° 2025F00096
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 janvier 2026, n° 2025R00409
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.