Tribunal des activités économiques de Marseille, 15 mai 2025, n° 2025R00129
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2025R00129
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernant le marché de travaux relatif à la construction de 40 logements sur la commune de [Localité 1] dont le maître d'ouvrage est la société [Adresse 2] ; * La commande de travaux passée le 2 juin 2021 par la société BEC CONSTRUCTION, entrepreneur principal, à la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE au titre du lot n° 7 « serrurerie » pour un montant total de 150 000 […] r 2025, d'un au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage; * L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société [Adresse 4] à payer, en deniers ou quittance, à la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE S.A.S. les sommes provisionnelles de : * 29 985,35 € (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et trente-cinq centimes) avec intérêts contractuels majorés, à compter du 24 décembre 2023 d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.