Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 juillet 2025, n° 2025R00175
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 17 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00175
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : La société CADENTIA fait grief à la société BANCO SABADELL de ne pas avoir répondu favorablement à sa demande de communication d'éléments qui lui seraient utiles pour introduire un recours contre le bénéficiaire du virement litigieux. Elle nous demande, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, de condamner la société BANCO SABADELL à lui communiquer sous astreinte ainsi qu'à la SOCIETE GENERALE les document […] igieux, ou l'identité du ou des destinataires bénéficiaires des fonds détournés. La demande de la société CADENTIA se heurte donc au secret bancaire prévu par la législation espagnole. Il y a donc lieu de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; III- Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'existe aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'Article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CADENTIA aux dépens toutes taxes comprises de l'instance. Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié. PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déclarons la société CADENTIA recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société BANCO SABADELL ; Déboutons la société CADENTIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : Laissons à la charge de la société CADENTIA les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 17 juillet 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.