Tribunal des activités économiques de Marseille, 5 mai 2026, n° 2026R00061
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 5 mai 2026
- Numéro
- 2026R00061
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu la Mutuelle des Architectes Français - MAF es qualité d'assureur de la société ATELIER REM nous demande de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CHIVA IMMOBILIER à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et renvoyer ladite société à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; que la MAF se fonde l'exception d'incompétence sur sa nature de mutuelle d'assurance ; Mais attendu que la Cour de cassation af […] u litige, et non de la seule qualité d'une partie appelée à l'expertise (cass. 2e civ., 28 sept 2017, n°16-19.027) ; Attendu que la société CHIVA IMMOBILIER demande à rendre communes et opposables à la MAF et EUROMAF les opérations d'expertise déjà ordonnées dans le cadre d'un litige principal né d'une opération de construction opposant plusieurs sociétés commerciales et pendant devant la juridiction consulaire ; que dès lors, la demande tendant à en rendre les opérations communes à la MAF assureur de l'un des intervenants à l'acte de construire et ayant la qualité de commerçant, relève bien de la compétence du juge des référés commercial ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement compétent ; Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société MAF de ses plus expresses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour Nous nous déclarons matériellement compétent ; Donnons acte à la société MAF de ses plus expresses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire ; Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 17 juillet 2025 désignant Monsieur [C] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d'assureur de [Localité 2] ALPES CONTROLES, la société [Localité 2] ALPES CONTROLES et la Mutuelle des Architectes Français - MAF es qualité d'assureur de la société ATELIER REM ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 juin 2026, n° 2026R00103
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 juin 2026, n° 2026F00427
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 juin 2026, n° 2025F01528
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 juin 2026, n° 2026F00495
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 juin 2026, n° 2025F00664
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 juin 2026, n° 2025F01835
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.