Tribunal des activités économiques de Marseille, 8 juillet 2025, n° 2025R00195
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00195
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat de franchise signé le 31 août 2018 entre les parties ; * Les factures impayées ; * L'extrait du grand livre client indiquant un solde débiteur de 259 686,97 € ; * La mise en demeure de payer la somme de 255 851,75 € adressée le 16 avril 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, L'existence de l'obligation de la société JEMAG S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société JEMAG S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. la somme provisionnelle de 259 686,97 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement ; Attendu que le calcul de la somme de 51 937,40 € réclamée au titre des pénalités contractuelles n'est pas justifié ; qu'il y a donc lieu de débouter la société JOTT OPERATIONS de ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société JEMAG S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. la somme provisionnelle de 259 686,97 € (deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025, la somme forfaitaire de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.