Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 janvier 2026, n° 2025R00268
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00268
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la pièce n° 19 produite par Monsieur [I] [Y] : Attendu que Monsieur [H] [Q] nous demande de déclarer cette pièce irrecevable au motif qu'il s'agit de captures d'écran obtenues à son insu lors d'un entretien en visioconférence ; Attendu que Monsieur [I] [Y] s'oppose au rejet de cette pièce en se fondant sur une jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 qui demande aux juges de mettre en balance le droit à la preuve et les intérêts antinomique […] onvention de blocage de compte courant ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'interprétation et l'application au cas d'espèce de l'article 5 du contrat de cautionnement ; Attendu qu'en outre, il existe également des contestations sérieuse relatives à la date d'exigibilité de la créance de Monsieur [Y] et à son montant et relatives aux conditions d'application des intérêts prévus à la convention de blocage de compte courant ainsi qu'à leur quantum ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Déboutons Monsieur [H] [Q] de sa demande tendant à ce que la pièce n° 19 produite par Monsieur [Y] soit déclarée irrecevable ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Laissons à la charge de Monsieur [I] [Y] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 7 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.