Tribunal des activités économiques de Marseille, 12 février 2026, n° 2025R00406

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
12 février 2026
Numéro
2025R00406

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment les factures impayées d'un montant total de 14 194,50 €, la mise en demeure de payer cette somme adressée le 10 novembre 2025 et le courriel en date du 13 novembre 2025 par lequel la société [U] [W] SERVICES S.A.S. indique qu'elle s'attèle à régler la situation dans les délais qui lui sont proposés en une ou plusieurs fois, l'existence de l'obligation de la société [U] [W] SERVICES S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [U] [W] SERVICES S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. la somme provisionnelle de 14 194,50 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de refinancement BCE majoré de 10 % à compter de l'échéance de chacune des factures et celle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société [U] [W] SERVICES S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. les sommes provisionnelles de : * 14 194,50 € (quatorze mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux de refinancement BCE majoré de 10 % à compter de l'échéance de chacune des factures ; * 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; * 1 000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.